> Adhérer ! > Faire un don > Soumettre un litige en ligne

DÉCRET du 18 Juillet 2025

Une nouvelle politique de généralisation de la conciliation et de la médiation en justice.


Ce texte sur les modes amiables de règlement des différends est un texte majeur applicable à compter du 1 er septembre 2025.

L’article 21 du code de procédure civile est désormais rédigé comme suit :

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adpaté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige »

Le juge voit être affirmée sa double mission de concilier les parties et d’apprécier l’opportunité de quelle voie amiable ou judiciaire est plus à même de résoudre le litige qui lui est soumis.

Il a désormais le pouvoir  « à tout moment de l’instance d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation » ( Article 1533 cpc). Il peut même à défaut pour la partie sans motif légitime de déférer à l’injonction de rencontrer un médiateur la condamner à une amende civile de 10 000 euros maximum.

Ce nouveau texte instaure un reccours au juge en cas de difficultés lors d’une expertise conventionnelle décidée par les parties ( qui rénumèrent le technicien) dont on sait qu’elle était à l’initiative des justiciables par la voie d ela désignation par acte consigné par avocat et qu’elle conférait à son rapport la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire.

On voit bien que se mettent en place les outils complets d’une procédure participative de tentative de règlement à l’amiable des litiges et si la justice offre alors des modes alternatifs de règlement des conflits, qui sont complémentaires et non concurrentiels, on peut raisonnablement s’interroger sur l’autorité du jugement que se voit être substituée par un accord privé à part.

L’aléa de la décision judiciaire qui stresse partageant les parties entre équité et justice sera peut-être atténué par cette généralisation  de la médiation tentant de prouver indirectement qu’on aurait pu s’entendre à l’amiable en usant de bonne volonté réciproque plutôt que de faire arbitrer par la justice sanctionnatrice.

 

Recevez gratuitement notre newsletter


Les instructions pour vous désabonner sont incluses dans chaque message.